Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret no 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'intervention de l'organisme ou service technique indépendant visé à l'article 5 du décret du 30 mars 2000 susvisé porte sur l'ensemble des composantes du système, tant structurelles que fonctionnelles, ainsi que sur l'ensemble des interfaces entre ces différentes composantes et entre le système et son environnement.
Cette intervention porte sur les phases de conception, de réalisation et de mise en service du système.
Au terme de sa mission, l'organisme ou service technique indépendant doit notamment attester de :
- la conformité du projet au référentiel réglementaire et normatif spécifié dans le dossier préliminaire de sécurité ;
- la validité et l'exhaustivité des analyses et études de sécurité ;
- la validité et l'exhaustivité des documents de couverture des risques.
Art. 2. - Le dossier de définition prévu à l'article 6 du décret du 30 mars 2000 susvisé a pour objet de présenter au ministre chargé de la sécurité civile et au ministre chargé des transports, le plus tôt possible, les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet, les objectifs généraux de sécurité poursuivis ainsi que l'organisation générale du projet au plan de la sécurité et de la qualité ainsi que le calendrier de réalisation prévu.
A cette fin, il contient notamment les pièces dont la liste figure à l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 3. - Le dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 7 du décret du 30 mars 2000 susvisé précise les objectifs de sécurité poursuivis et les méthodes qui seront appliquées pour les atteindre, les méthodes de démonstration et les principes dont le respect permettra le maintien du niveau de sécurité pendant l'exploitation du système.
Il comporte notamment un document relatif à l'organisation du projet exposant les tâches des différents intervenants dans les activités de construction et de démonstration de la sécurité et permettant d'évaluer leur niveau d'indépendance.
En tant que de besoin, ce dossier s'appuie sur les résultats d'une analyse préliminaire des risques dont le contenu est précisé à l'annexe 2 du présent arrêté. Une telle analyse a pour objet d'identifier les événements redoutés liés à la sécurité du système et de proposer les mesures de prévention et de protection à mettre en oeuvre pour réduire ces risques à un niveau acceptable.
Une attention toute particulière est apportée aux aspects innovants du projet.
Le dossier préliminaire de sécurité contient notamment, en tant que de besoin, les documents dont la liste figure à l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 4. - Le dossier de sécurité prévu à l'article 12 du décret du 30 mars 2000 susvisé a pour objet de décrire le système tel que réalisé, d'apporter la preuve du respect des mesures de sécurité exposées dans le dossier préliminaire de sécurité et de démontrer l'aptitude de ce système à être exploité et maintenu avec le niveau de sécurité requis.
Le dossier de sécurité comprend trois parties :
- une partie relative à la description détaillée du système composée des documents les plus appropriés : plans, schémas, photographies, notices descriptives, normes, spécifications techniques et fonctionnelles ;
- une partie relative à la démonstration de la sécurité qui comporte notamment les attestations requises à l'article 11 du décret du 30 mars 2000 susvisé ;
- une partie relative à l'exploitation et au maintien de la sécurité traitant des aspects suivants : règlement de sécurité de l'exploitation, formation, maintenance, intervention des services de secours.
Le dossier de sécurité contient notamment, en tant que de besoin, les documents dont la liste figure à l'annexe 4 du présent arrêté.
Art. 5. - S'agissant des installations techniques et de sécurité et des matériels roulants, les autorisations de mise en exploitation commerciale délivrées par le ministre chargé des transports sont des autorisations de type.
En tant que de besoin, il appartient à la Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France de la gestion du trafic et des circulations sur le Réseau ferré national et du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau, de s'assurer de la conformité des séries au type.
Art. 6. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 2002.